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  Les Moyens    


Actions sur le milieu du travail

 La connaissance du milieu de travail (tiers temps)

 Le droit de visite de l'entreprise

 Etude des postes de travail

 Etude des ambiances et assistance technique

 Appui des intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP)

 Contribution de l’employeur à l’action du médecin du travail

 Organisation des premiers secours

 Participation aux instances de l'entreprise



 

 La connaissance du milieu de travail (tiers temps)
Par son expérience et ses connaissances techniques spécifiques (pathologies professionnelles, épidémiologie et ergonomie), le médecin du travail est le mieux placé pour apporter une contribution importante dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de la santé et de l'amélioration des conditions de travail.
Il doit consacrer à sa mission en milieu de travail le tiers de son temps de travail. C'est, selon les cas, le chef d'entreprise ou le président du service interentreprises qui doit prendre toutes les mesures à cet effet.
( R4624-2 CT )

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 Le droit de visite
Le médecin du travail peut accéder librement aux lieux de travail, et visiter les entreprises et établissements qui lui sont confiés :

- à son initiative
- à la demande de l’employeur
- à la demande du CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel.
( R4624-1 CT )

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 Etude des postes de travail
La connaissance des postes de travail est indispensable. Si elle fait défaut les avis d’aptitude médicale sont dépourvus de sens.

Il ne s’agit pas seulement pour le médecin du travail d’apprécier si tel salarié est en mesure de supporter la pénibilité ou le risque que peut comporter le poste de travail, mais de concourir (par intégration de données physiologiques appropriées) à une meilleure adaptation des tâches aux possibilités des intéressés compte tenu de leurs disponibilités sensorielles mentales ou physiques.

Le médecin du travail doit rechercher les possibilités d’aménagement de ces postes et proposer au chef d’entreprise les adaptations nécessaires afin de rendre les tâches moins pénibles à chaque sujet.

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 Etude des AMBIANCE ET ASSISTANTE TECHNIQUE
Les conditions de travail sont déterminées par des facteurs d’ambiance :
( R4624-7 CT )

- substances chimiques
- poussières…
- éclairage
- bruit
- vibrations
- chaleur, froid, humidité

Le médecin du travail peut effectuer ou faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d’analyses, qui pourront dans certains cas, être à la charge de l'employeur.
Il peut également faire procéder à des analyses ou mesures qu’il estime nécessaires par un organisme agréé choisi sur une liste établie par le ministre chargé du travail.

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 APPUI DES INTERVENANTS EN PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS (IPRP)
La pluridisciplinarité mise en place est un appui dans l’action du médecin du travail par l’intervention des IPRP dans divers domaines comme la toxicologie, l’ergonomie, la prise en charge psychosociale…

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 Contribution de l’employeur à l’action du médecin du travail
Le chef d’entreprise doit consulter le médecin du travail sur les projets de construction ou d’aménagements nouveaux ainsi que sur les projets de modifications à apporter aux équipements.
(R4623-1 CT)

Afin de prévenir toute altération de la santé des salariés du fait de leur travail, le médecin doit être informé de la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d’emploi.
(R4624-4 CT)

Le chef d’établissement doit également transmettre au médecin du travail les fiches de données de sécurité établies pour les substances dangereuses.
(R4624-4 CT)

Le médecin du travail doit être informé des résultats de toutes mesures et analyses qui peuvent être effectuées dans les domaines de sa compétence en tant que conseil de l’employeur et des salariés.
(R4624-4 CT)

Le médecin du travail peut également se faire communiquer les attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles mis à la charge des employeurs au titre de l’hygiène et de la sécurité.
(R4624-5 /L4711-1)

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 Organisation des premiers secours
Le médecin du travail participe à la formation des secouristes.
( R4624-3 CT )

Le médecin du travail est consulté sur les dispositions nécessaires pour que soient assurés les premiers secours aux accidentés et aux malades.
( Décret n°92.333 du 31 mars 1992 )

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 Participation aux instances de l'entreprise
Le médecin du travail est membre de droit du CHSCT. Il assiste aux réunions avec voix consultative.
( R4614-2 CT )

Il est présent au comité d’entreprise lorsque l’ordre du jour comporte des questions relatives à la médecine du travail.

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 SUrveillance médicale
La responsabilité générale de l’organisation des examens médicaux incombe, sur le plan administratif, au service interentreprises, la responsabilité des médecins du travail portant plus spécialement sur le plan médical et technique. Les chefs d’entreprise ont également des obligations et doivent notamment :

informer le service interentreprises des embauchages et des reprises du travail,

s’assurer que leurs salariés sont régulièrement convoqués aux examens et faire le nécessaire pour qu’ils se rendent aux convocations,

être en mesure de présenter à l’inspecteur du travail les documents attestant que les examens médicaux ont bien été effectués,

maintenir la rémunération du personnel pendant les absences correspondant aux examens médicaux et prendre en charge les frais de transport nécessités par ces examens.

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 SUrveillance médicalE RENFORCEE
(R4624-19 CT)
Elle concerne les salariés exposés à des risques déterminés par des règlements pris en application de l’article L231-2 (2°) ou par des arrêtés du ministre chargé du travail (arrêté du 11/07/77). Les accords collectifs de branche peuvent étendre la SMR à des situations ne relevant pas de la réglementation actuelle.
Les salariés qui viennent de changer d’activité ou d’entrer en France durant les dix-huit mois qui suivent leur nouvelle affectation, les travailleurs handicapés, les femmes enceintes, les mères au cours des six mois qui suivent leur accouchement et pendant l’allaitement, les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans sont également soumis à une SMR.

Le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte cette surveillance médicale renforcée, sans préjudice des dispositions de l'article R.241-49. Les examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée définie à l'article R. 241-50 sont renouvelés au moins annuellement, sous réserve de dispositions particulières prévues par les règlements pris en application de l'article L. 231-2 (article R.4624-20 du Code du travail).

Tous les autres salariés sont en surveillance médicale ordinaire. Le classement des salariés dans l’une ou l’autre des catégories est de la responsabilité de l’employeur après avis du médecin du travail.

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 Visite médicale d’embauche
Toute embauche est obligatoirement accompagnée d'une visite médicale qui doit être réalisée avant la fin de la période d'essai. Cet examen doit être effectué avant la prise du travail si le salarié est soumis à une surveillance médicale particulière définie réglementairement.

Cette visite a pour objectif de :
dépister chez le salarié une affection dangereuse pour les autres travailleurs,

s’assurer qu’il est médicalement apte au poste de travail auquel l’employeur envisage de l’affecter,

proposer éventuellement les adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes,

d'informer le salarié des risques professionnels inhérents à son poste et les moyens de s'en protéger.
( R 4624-10 CT )

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 Visite médicale périodique
Une visite médicale est prévue au moins tous les 24 mois afin de vérifier si le salarié est toujours apte à son poste de travail. ( R 4624-20 CT )
La première de ces visites périodiques a lieu dans les 24 mois qui suivent la visite d’embauche. Les examens médicaux pratiqués dans le cadre de la SMR (R4624-17) sont renouvelés au moins annuellement.

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 Visite de reprise et pré-reprise
Le chef d’entreprise doit veiller à ce que le travailleur soit examiné par le médecin du travail lors de la reprise de son activité :

après un arrêt de travail d’au moins 8 jours pour cause d’accident du travail. Le médecin doit être informé de tout absence d’une durée inférieure à 8 jours pour cause d’accident de travail afin de pouvoir apprécier l’opportunité d’un nouvel examen médical,

après une absence pour cause de maladie professionnelle, quelle qu’en soit la durée,

après une maladie ou un accident non professionnel ayant entraîné une absence d’au moins 21 jours,

après un congé de maternité,

à la suite d’absences répétées pour raison de santé.

Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de 8 jours. Il vise à apprécier l’aptitude du salarié à reprendre son poste de travail, la nécessité d’un aménagement de poste ou d'un reclassement professionnel. Lorsqu’une modification de l’aptitude au travail est prévisible, un examen peut être sollicité par le salarié, le médecin traitant ou le médecin-conseil de la sécurité sociale, préalablement à la reprise du travail, pour rechercher une solution au problème que peut poser la reprise du travail (proposition de mi-temps thérapeutique, aménagement de poste de travail temporaire ou définitif ou mutation). Cette visite de pré-reprise ne dispense pas le salarié de la visite de reprise et ne donne pas lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude.

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 Visite a la demande du salarié
Le salarié peut solliciter son médecin du travail, il n'est pas tenu d'en informer son employeur.
Enfin, le chef d’entreprise doit laisser aux salariés la possibilité de consulter le médecin du travail en dehors des examens périodiques lorsque leur état de santé le nécessite.

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 Visite a la demande de L'EMPLOYEUR
Tout salarié peut bénéficier d’un examen médical à la demande de l’employeur.
(Nouvelle visite introduite par le décret R4624-18)

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 Autres visites
Le médecin du travail peut être appelé à convoquer à nouveau les salariés pour lesquels il estime qu’un nouvel examen est nécessaire. Le temps passé en examens médicaux (visites et examens complémentaires éventuels) est soit pris sur le temps de travail soit rémunéré en tant que tel.
( R4624-28 CT )
Les frais de transport sont également à la charge de l'employeur.
( R4624-28 CT )

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 Les examens complémentaires
Dans le cadre de ses missions, le médecin du travail a la possibilité de prescrire les examens complémentaires nécessaires :

à la détermination de l’aptitude médicale au poste de travail et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail,

au dépistage des maladies à caractère professionnel,

au dépistage des maladies dangereuses pour l’entourage.

Ces examens, à la charge de l’employeur ou du service interentreprises selon les cas, sont effectués par un organisme que choisit le médecin du travail.

En cas de désaccord entre l’employeur et le médecin sur la nature et la fréquence de ces examens, le différend est soumis au médecin inspecteur du travail et de la main d'oeuvre.
( R4624-27 CT )

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 Le dossier médical
Le médecin du travail constitue pour chaque salarié un dossier médical, dans le strict respect de la confidentialité.

Il est ouvert au moment de la visite d’embauche, complété lors de chaque examen médical ultérieur ; le modèle est fixé par l’arrêté du 24/06/70.
( R4624-46 CT )
La gestion du dossier se fait conformément à la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 et à l'article L1111-7 du code de la Santé Publique.

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 L’avis du médecin du travail
Le médecin du travail, établit, à l’issue de chaque examen médical, une fiche d’aptitude en triple exemplaire :
un exemplaire pour le salarié,

un exemplaire pour l’employeur : l’exemplaire destiné à l’employeur est tenu à la disposition du médecin inspecteur du travail et de l'inspecteur du travail,

un exemplaire réservé au dossier médical.

La visite de pré-reprise ne peut donner lieu à l’émission d’une fiche d’aptitude (le contrat de travail étant alors suspendu).
( R4624-23 CT )

La constatation de l’inaptitude
:
Lors de son activité clinique, le médecin du travail peut être amené à estimer que le salarié n’est plus médicalement apte à son poste de travail.

Aucune inaptitude ne peut être considérée comme valablement établie sans 2 examens médicaux espacés de 2 semaines, sauf notion de danger immédiat pour les salariés ou les tiers.
( R4624-31 CT )

Entre les 2 examens médicaux, le médecin du travail doit réaliser une étude du poste de travail et des conditions de travail dans l’entreprise.

L’étude doit porter sur le poste pour lequel le médecin envisage de déclarer le salarié inapte et sur les autres postes possibles dans l’entreprise.

On ne peut s’affranchir de cette procédure des 2 examens médicaux sauf en cas de danger immédiat. Le médecin du travail doit alors l’inscrire sur la fiche d’aptitude.

Avant d’émettre son avis d’inaptitude, le médecin du travail a la possibilité de consulter le médecin inspecteur régional. Les motifs de l’avis d’inaptitude doivent être consignés dans le dossier médical de l’intéressé.

Proposition de mutation ou transformation de poste
:
Le médecin du travail est habilité à proposer des mutations ou transformations de poste justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé des travailleurs.
( L4624-1 CT )

Le chef d’entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et doit, s'il les refuse, faire connaître les motifs qui s’opposent .

En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l’inspecteur du travail après avis du Médecin Inspecteur Régional du Travail.

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