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La connaissance du
milieu de travail (tiers temps)
Par son expérience et ses connaissances techniques
spécifiques (pathologies professionnelles,
épidémiologie et ergonomie), le
médecin du travail est le mieux placé pour
apporter une contribution importante dans les domaines de la
prévention, de la sécurité, de la
santé et de l'amélioration des conditions de
travail.
Il doit consacrer à sa mission en milieu de travail le tiers
de son temps de travail. C'est, selon les cas, le chef d'entreprise ou
le président du service interentreprises qui doit prendre
toutes les mesures à cet effet.
(
R4624-2 CT )
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Le droit de visite
Le médecin du travail peut accéder librement aux
lieux de travail, et visiter les entreprises et
établissements qui lui sont confiés :
- à son initiative
- à la demande de l’employeur
- à la demande du CHSCT ou, à défaut,
des délégués du personnel.
(
R4624-1 CT )
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Etude des postes de travail
La connaissance des postes de travail est indispensable. Si elle fait
défaut les avis d’aptitude médicale
sont dépourvus de sens.
Il ne s’agit pas seulement pour le médecin du
travail d’apprécier si tel salarié est
en mesure de supporter la pénibilité ou le risque
que peut comporter le poste de travail, mais de concourir (par
intégration de données physiologiques
appropriées) à une meilleure
adaptation des tâches aux possibilités des
intéressés compte tenu de leurs
disponibilités sensorielles mentales ou physiques.
Le médecin du travail doit rechercher les
possibilités d’aménagement de ces
postes et proposer au chef d’entreprise les adaptations
nécessaires afin de rendre les tâches moins
pénibles à chaque sujet.
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Etude des AMBIANCE
ET ASSISTANTE TECHNIQUE
Les conditions de travail sont déterminées par
des facteurs d’ambiance :
(
R4624-7 CT )
- substances chimiques
- poussières…
- éclairage
- bruit
- vibrations
- chaleur, froid, humidité
Le médecin du travail peut effectuer ou faire effectuer des
prélèvements et des mesures aux fins
d’analyses, qui pourront dans certains cas, être
à la charge de l'employeur.
Il peut également faire procéder à des
analyses ou mesures qu’il estime nécessaires par
un organisme agréé choisi sur une liste
établie par le ministre chargé du travail.
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APPUI DES
INTERVENANTS EN PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS (IPRP)
La pluridisciplinarité mise en place est un appui dans
l’action du médecin du travail par
l’intervention des IPRP dans divers domaines comme la
toxicologie, l’ergonomie, la prise en charge
psychosociale…
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Contribution de
l’employeur à l’action du
médecin du travail
Le chef d’entreprise doit consulter
le médecin du travail sur les projets de
construction ou d’aménagements
nouveaux ainsi que sur les projets de modifications
à apporter aux équipements.
(R4623-1
CT)
Afin de prévenir toute
altération de la santé des salariés du
fait de leur travail, le médecin doit être
informé de la nature et de la composition des produits
utilisés ainsi que de leurs modalités
d’emploi.
(R4624-4
CT)
Le chef d’établissement
doit également transmettre au médecin du travail
les fiches de données de
sécurité établies pour
les substances dangereuses.
(R4624-4
CT)
Le médecin du travail doit
être informé des résultats
de toutes mesures et analyses qui peuvent être
effectuées dans les domaines de sa compétence en
tant que conseil de l’employeur et des salariés.
(R4624-4
CT)
Le médecin du travail peut
également se faire communiquer les attestations, consignes,
résultats et rapports relatifs aux vérifications
et contrôles mis à la charge des employeurs au
titre de l’hygiène et de la
sécurité.
(R4624-5
/L4711-1)
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Organisation des
premiers secours
Le médecin du travail participe
à la formation des secouristes.
(
R4624-3
CT )
Le médecin du travail est
consulté sur les dispositions nécessaires pour
que soient assurés les premiers secours aux
accidentés et aux malades.
(
Décret n°92.333 du 31 mars 1992 )
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Participation aux
instances de l'entreprise
Le médecin du travail est membre de
droit du CHSCT. Il assiste aux réunions avec voix
consultative.
(
R4614-2 CT )
Il est présent au comité
d’entreprise lorsque l’ordre du jour comporte des
questions relatives à la médecine du travail.
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SUrveillance
médicale
La responsabilité générale de
l’organisation des examens médicaux incombe, sur
le plan administratif, au service interentreprises, la
responsabilité des médecins du travail portant
plus spécialement sur le plan médical et
technique. Les chefs d’entreprise
ont également des obligations
et doivent notamment :
informer le
service interentreprises des embauchages et des reprises du travail,
s’assurer
que leurs salariés sont régulièrement
convoqués aux examens et faire le nécessaire pour
qu’ils se rendent aux convocations,
être en mesure
de présenter à l’inspecteur du travail
les documents attestant que les examens médicaux ont bien
été effectués,
maintenir la
rémunération du personnel pendant les absences
correspondant aux examens médicaux et prendre en charge les
frais de transport nécessités par ces examens.
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SUrveillance
médicalE RENFORCEE
(R4624-19 CT)
Elle concerne les salariés exposés à
des risques déterminés par des
règlements pris en application de l’article L231-2
(2°) ou
par des arrêtés du ministre chargé du
travail (arrêté du 11/07/77).
Les accords collectifs de branche peuvent étendre la SMR
à des situations ne relevant pas de la
réglementation actuelle.
Les salariés qui viennent de changer
d’activité ou d’entrer en France durant
les dix-huit mois qui suivent leur nouvelle affectation, les
travailleurs handicapés, les femmes enceintes, les
mères au cours des six mois qui suivent leur accouchement et
pendant l’allaitement, les jeunes travailleurs de moins de
dix-huit ans sont également soumis à une SMR.
Le médecin du
travail est juge de la fréquence et de la nature des examens
que comporte cette surveillance médicale
renforcée, sans préjudice des dispositions de
l'article R.241-49. Les examens périodiques
pratiqués dans le cadre de la surveillance
médicale renforcée définie
à l'article R. 241-50 sont renouvelés au moins
annuellement, sous réserve de dispositions
particulières prévues par les
règlements pris en application de l'article L. 231-2 (article
R.4624-20 du
Code du travail).
Tous les autres
salariés sont en surveillance médicale ordinaire.
Le classement des salariés dans l’une ou
l’autre des catégories est de la
responsabilité de l’employeur après
avis du médecin du travail.
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Visite
médicale d’embauche
Toute embauche est obligatoirement accompagnée d'une visite
médicale qui doit être
réalisée avant la fin de la période
d'essai. Cet examen doit être effectué avant la
prise du travail si le salarié est soumis à une
surveillance médicale particulière
définie réglementairement.
Cette visite a pour objectif de :
dépister
chez le salarié une affection dangereuse
pour les autres travailleurs,
s’assurer
qu’il est médicalement apte
au poste de travail auquel l’employeur envisage de
l’affecter,
proposer
éventuellement les adaptations du poste ou
l’affectation à d’autres postes,
d'informer le
salarié des risques professionnels inhérents
à son poste et les moyens de s'en protéger.
( R 4624-10 CT )
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Visite
médicale périodique
Une visite médicale est prévue au moins tous les
24 mois afin de vérifier si le salarié est
toujours apte à son poste de travail. (
R 4624-20 CT )
La première de ces visites périodiques a lieu
dans les 24 mois qui suivent la visite d’embauche. Les
examens médicaux pratiqués dans le cadre de la
SMR (R4624-17) sont renouvelés au moins annuellement.
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Visite de reprise et
pré-reprise
Le chef d’entreprise doit veiller à ce que le
travailleur soit examiné par le médecin du
travail lors de la reprise de son
activité :
après
un arrêt de travail d’au moins 8 jours pour cause
d’accident du travail. Le médecin doit
être informé de tout absence d’une
durée inférieure à 8 jours pour cause
d’accident de travail afin de pouvoir apprécier
l’opportunité d’un nouvel examen
médical,
après
une absence pour cause de maladie professionnelle,
quelle qu’en soit la durée,
après
une maladie ou un accident non professionnel ayant
entraîné une absence d’au
moins 21 jours,
après
un congé de maternité,
à la
suite d’absences
répétées pour raison de
santé.
Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus
tard dans un délai de 8 jours. Il vise à
apprécier l’aptitude du salarié
à reprendre son poste de travail, la
nécessité d’un aménagement
de poste ou d'un reclassement professionnel. Lorsqu’une
modification de l’aptitude au travail est
prévisible, un examen peut
être sollicité par le salarié, le
médecin traitant ou le médecin-conseil de la
sécurité sociale, préalablement
à la reprise du travail, pour rechercher une
solution au problème que peut poser la reprise du travail
(proposition de mi-temps thérapeutique,
aménagement de poste de travail temporaire ou
définitif ou mutation). Cette visite de
pré-reprise ne dispense pas le salarié de la
visite de reprise et ne donne pas lieu à la
délivrance d'un certificat d'aptitude.
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Visite a la demande
du salarié
Le salarié peut solliciter son
médecin du travail, il n'est pas tenu d'en informer son
employeur.
Enfin, le chef d’entreprise doit laisser aux
salariés la possibilité de consulter le
médecin du travail en dehors des examens
périodiques lorsque leur état de
santé le nécessite.
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Visite a la demande
de L'EMPLOYEUR
Tout salarié peut
bénéficier d’un examen
médical à la demande de l’employeur.
(Nouvelle visite introduite par le décret R4624-18)
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Autres visites
Le médecin du travail peut être appelé
à convoquer à nouveau les salariés
pour lesquels il estime qu’un nouvel examen est
nécessaire. Le temps passé en examens
médicaux (visites et examens complémentaires
éventuels) est soit pris sur le temps de travail soit
rémunéré en tant que tel.
(
R4624-28 CT )
Les frais de transport sont également à la charge
de l'employeur.
(
R4624-28 CT )
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Les examens
complémentaires
Dans le cadre de ses missions, le médecin du travail a la
possibilité de prescrire les examens
complémentaires nécessaires :
à la
détermination de l’aptitude médicale au
poste de travail et notamment au dépistage des affections
comportant une contre-indication à ce poste de travail,
au
dépistage des maladies à caractère
professionnel,
au
dépistage des maladies dangereuses pour
l’entourage.
Ces examens, à la charge de l’employeur ou du
service interentreprises selon les cas, sont effectués par
un organisme que choisit le médecin du travail.
En cas de désaccord entre l’employeur et le
médecin sur la nature et la fréquence de ces
examens, le différend est soumis au médecin
inspecteur du travail et de la main d'oeuvre.
(
R4624-27 CT )
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Le dossier
médical
Le médecin du travail constitue pour chaque
salarié un dossier médical, dans le strict
respect de la confidentialité.
Il est ouvert au moment de la visite d’embauche,
complété lors de chaque examen médical
ultérieur ; le modèle est fixé par
l’arrêté du 24/06/70.
(
R4624-46 CT )
La gestion du dossier se fait conformément à la
loi n°2002-303 du 4 mars 2002 et à l'article L1111-7
du code de la Santé Publique.
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L’avis du
médecin du travail
Le médecin du travail,
établit, à l’issue de chaque examen
médical, une fiche d’aptitude en triple exemplaire
:
un exemplaire
pour le salarié,
un exemplaire
pour l’employeur : l’exemplaire destiné
à l’employeur est tenu à la disposition
du médecin inspecteur du travail et de l'inspecteur du
travail,
un exemplaire
réservé au dossier médical.
La visite de pré-reprise ne peut donner lieu à
l’émission d’une fiche
d’aptitude (le contrat de travail étant alors
suspendu).
(
R4624-23 CT )
La constatation de l’inaptitude :
Lors de son activité clinique, le médecin du
travail peut être amené à estimer que
le salarié n’est plus
médicalement apte à son poste de
travail.
Aucune inaptitude ne peut être
considérée comme valablement établie
sans 2 examens médicaux espacés de 2 semaines,
sauf notion de danger immédiat pour les salariés
ou les tiers.
(
R4624-31 CT )
Entre les 2 examens médicaux, le médecin du
travail doit réaliser une étude du poste de
travail et des conditions de travail dans l’entreprise.
L’étude doit porter sur le poste pour lequel le
médecin envisage de déclarer le
salarié inapte et sur les autres postes possibles dans
l’entreprise.
On ne peut s’affranchir de cette procédure des 2
examens médicaux sauf en cas de danger immédiat.
Le médecin du travail doit alors l’inscrire sur la
fiche d’aptitude.
Avant d’émettre son avis d’inaptitude,
le médecin du travail a la possibilité de
consulter le médecin inspecteur régional. Les
motifs de l’avis d’inaptitude doivent
être consignés dans le dossier médical
de l’intéressé.
Proposition de mutation ou transformation de poste :
Le médecin du travail est habilité à
proposer des mutations ou transformations de poste
justifiées par des considérations relatives
notamment à l’âge, à la
résistance physique ou à
l’état de santé des travailleurs.
(
L4624-1 CT )
Le chef d’entreprise est tenu de prendre en
considération ces propositions et doit, s'il les refuse,
faire connaître les motifs qui s’opposent .
En cas de difficulté ou de désaccord, la
décision est prise par l’inspecteur du travail
après avis du Médecin Inspecteur
Régional du Travail.
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